Une loi qui n’est pas votée en vain

mona-senateurs2

En décembre dernier, nous rendions un vibrant hommage aux sénateurs qui avaient présenté un amendement visant à inscrire le vin comme patrimoine culturel et gastronomique français. En effet le vin est actuellement considéré comme un simple alcool parmi d’autres en France. Heureusement le sénateur Courteau rappelle que :

La viticulture modèle le paysage de la France, participe au patrimoine rural du pays. C’est un produit bimillénaire, ne l’oublions pas. Autant de qualité qui font du vin un alcool à part à dissocier des alcools durs, n’en déplaise à certains.

Alors là, on boit du petit lait (si j’ose dire). Enfin une loi est en vue, certes plus de dix ans après les Espagnols ! Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Si cet amendement est voté par le Parlement, on pourra montrer une bouteille de vin sans peur et sans honte à la télé. On pourra former et informer les jeunes à devenir des consommateurs responsables et épicuriens. Je vous livre le texte tel qu’il a été voté à l’Assemblée Nationale. Il sera présenté au Sénat après les élections municipales qui se déroulent en cette fin mars 2014.

Autant dire que l’on n’est pas loin de la sortie. Le pays du bien manger et du bien boire va retrouver le rang qu’il n’aurait jamais dû perdre au moment où le vignoble Bourguignon attend son classement au patrimoine mondial de l’Unesco.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I.- L’article L. 3323-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- Par dérogation au I, dans le cas des boissons agricoles mentionnées aux chapitres 22-04 à 22-07 de la liste prévue à l’article 38 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont autorisées :
« 1° Les opérations de parrainage ;
« 2° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de ces boissons, sur tous supports, à l’exclusion :
« a) Des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« b) Des services et programmes de radio et de télévision destinés à la jeunesse ;
« c) Des services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, et de ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.
« En outre, toute publicité est interdite dans les locaux ou installations des associations de jeunesse ou d’éducation populaire. »

Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 3323-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, toute publicité en faveur des boissons agricoles définies au premier alinéa du II de l’article L. 3323-2 doit être assortie d’un message incitant à la modération de la consommation et à la responsabilité du consommateur. »

Mona, il nous faut des bulles pour fêter cet événement.  Champagne ! Le blanc de blancs de Ruinart étant votre préféré, vos désirs sont des ordres… Santé.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *